Interdictions de manifs : le TA s’oppose à 4 interdictions de séjour

Interdictions de manifs : quatre arrêtés préfectoraux sur six cassés par le Tribunal Administratifs

Le décor (en carton-pâte) :

Ce lundi 17 octobre, six camarades étaient représentés au TA de Rennes pour contester leur interdiction de séjour dans le centre ville de Rennes les jours de manifestation contre la loi Travail/les violences policières/pour la ZAD, interdiction étendue au départ de l’université Rennes 2 et aux abords des cortèges, qu’ils soient déclarés ou non.

Ces interdictions de séjour, qui commencent une heure avant le départ des rassemblements (qui sont également concernés d’après un arrêté de la Cour de Cassation), durent jusqu’à minuit, et couvrent une très large portion du centre ville (des abords des prairies au sud de la Gare, du Tabor jusqu’au commissariat central). Elles ont quasiment toutes été produites le 13 septembre dernier, et courent jusqu’au 21 janvier 2017, date de la fin de l’état d’urgence (qui risque d’être très probablement renouvelé).

Il faut comprendre qu’à Rennes, la fonction préventive des interdictions administratives n’a pas pour but de donner la possibilité à la préfecture d’agir hors des sentiers légaux, mais de compléter et de renforcer des décisions judiciaires « classiques », notamment pour les personnes qui seraient en attente de procès, en appel ou dont le contrôle judiciaire serait trop faible au regard du danger que les interdits représenteraient.

Si c’est une spécialité locale que de délivrer des interdictions aussi étendues spatialement que temporellement, il ne faut d’ailleurs pas oublier qu’ici, l’écrasante majorité des interdictions de manifester l’ont été par le biais des contrôles judiciaires : un peu plus de cinquante contre une quinzaine d’interdictions administratives effectives (avec une marge liée aux interdictions non délivrées et celles qui ont concernées les mêmes personnes pour des périodes différentes).

Et contrairement à ce qu’on aurait pu croire, ces interdictions n’étaient pas justifiées par des notes blanches du renseignement, mais par le simple fait que les six personnes impliquées auraient une « situation judiciaire » en cours :

  1. l’un avait déjà été condamné, incarcéré et a fait appel de la décision du premier juge pour des faits survenus après une manif, ce qui signifie que sa culpabilité devait être examinée par la cour d’appel de Rennes.
    Livreur sur la zone concerné par les interdictions, il pouvait se retrouver à croiser une manif pendant ses heures de boulot, et de fait être arrêté et condamné.

  2. un autre était mis en examen dans le cadre d’une instruction pour une action hors manif, ce qui n’indique en rien qu’il soit coupable des faits reprochés puisque son procès n’aura lieu qu’à la fin de la longue enquête.
    Par ailleurs, un juge des libertés avait rejeté la demande (très insistante) du procureur et de la juge d’instruction de l’interdir de manifester jusqu’à son procès, une décision qui avait été confirmée plus tard par la cour d’appel de la chambre de l’instruction de Rennes contre le recours du Parquet.

  3. trois autres ont été interpellés au mois de septembre pour des faits de dégradations (tags) sur différentes manifs qui remontaient jusqu’au mois de février dernier. Leurs procès n’ayant lieu qu’au mois de novembre et de décembre, ils n’étaient donc pas reconnus coupables des faits reprochés.
    Vivant dans la zone concernée par le périmètre, ils devaient donc techniquement quitter leur logement les jours de rassemblement/manifestation pour ne pas être arrêtés et déférés

  4. un autre était interdit sur la base d’une interpellation qui n’a jamais eu lieu (il a en fait été arrêté quelques jours après cette interpellation imaginaire), pour des motifs liés à une action de blocage ayant eu lieu hors du cadre des manifs.

Il faut préciser qu’hormis l’évocation sans preuve (ni PV, ni éléments matériels) de ces mises en cause dans des affaires judiciaires en cours, la préfécture n’a strictement rien avancé d’autre en terme d’arguments, et qu’elle n’a joint aucune pièce justificative au dossier pour étayer sa défense face au recours.
Bref, c’était le dossier le plus vide qu’on ait vu depuis très longtemps dans des tribunaux rennais (où on condamne pourtant souvent sur des bases inexistantes), qui plus est truffé d’erreurs grossières et de confusions en tous genre.
Pour preuve qu’on peut être totalement à la masse et représenter devant un juge la préfecture de Rennes, la juriste n’avait pas compris qu’une manifestation avait lieu ce mardi en arrivant au tribunal.

Faute du moindre élément solide à fournir, elle s’est livré à plusieurs reprises à des hors-pistes juridiques complètement foireux destinés manifestement à mystifier les juges :

  1. que camarade livreur de pizza était employé comme « employé polyvalent », et que par conséquent il était de son devoir se consacrer à la plonge et au récurage des fours les jours de manif

  2. que le secret de l’instruction empêchait la préfecture l’empêchait de fournir des preuves matérielles concernant la menace que réprésentait les interdits, alors qu’un seul des camarades était concerné par cette situation, et sachant que la préfecture n’avait même fourni pas la preuve que celui-ci était mis en examen.

  3. que la justice administrative avait une fonction préventive, et que par conséquent elle pouvait légitimement se baser sur des suspicions qui seraient remises en cause par le résultat des procès à venir, et donc se torcher le cul avec la présomption d’innocence.

Les outils de démolition :

En recoupant les textes et les recours effectués sur Paris, les principaux arguments avancés pour casser les interdictions étaient les suivants :

  1. que l’interdiction de manifester est contraire aux droits fondamentaux prétenduement garantis par une Constitution dont le poids est techniquement supérieur aux arrêtés préfectoraux dans la hiérarchie du droit.

  2. qu’il n’existe pas en droit français d’interdiction de manifester (surtout pas dans le droit administratif), hormis pour un cas : lorsqu’on est condamné en correctionnelle pour des faits commis en manif, une peine complémentaire d’interdiction de manifester peut être prononcée par un juge du pénal.
    C’est donc par une transformation et un détournement de l’interdiction de séjour que le préfet bricole une décision administrative irrégulière de manifester.

  3. que ces arrêtés, qui concernent également toutes les manifestations non déclarées et sur une période très large, peuvent mettre en danger les interdits dès lors qu’un cortège spontané croise leur route sans qu’ils puissent l’anticiper.

  4. que le motif invoqué pour caractériser le danger des personnes interdites est complètement flou : l’entrave à l’action des pouvoirs publics, qui de fait peut concerner n’importe quelle personne qui souhaiterait s’opposer à l’application d’une loi votée par le Parlement.

Le constat de sortie :

C’était la deuxième tentative de recours sur ces interdictions, la première ayant été jugée irrecevable par le juge administratif au motif qu’il n’y avait pas d’urgence à statuer puisqu’aucune manifestation concernée par l’arrêté n’était annoncée…

Déjà à ce moment là, le tribunal administratif avait cherché à tout prix à éviter de prendre une décision qui aurait pu avoir des conséquences importantes pour l’ensemble des autres interdictions passées et à venir.

Fait notable, il n’y avait pas un mais trois juges pour statuer sur la décision, ce qui est extrêmement rare au tribunal administratif, preuve que l’affaire était préoccupante pour ces adeptes du confort bureaucratique liée à leur juridiction.
Et c’est un des problèmes propres à ces arrêtés préfectoraux : alors qu’elle s’appuie sur des éléments de justice pénale, l’interdiction administrative est censée être évaluée par des gens qui n’ont absolument pas les compétences et la connaissances des règles du tribunal correctionnel.
C’est grâce à cela que la représentante de la préfecture a pu raconter absolulement n’importe quoi (notamment sur le secret de l’instruction), et c’est surtout pour cette raison que les juges n’ont jugé que sur des critères complètement secondaires (le fait que des interdits habitent dans la zone et voient leur « intimité » menacée) au regard de la privation de liberté très grave que l’interdiction constitue.

Au final, sur 5 interdits de manif, 3 qui habitent le centre-ville se voit à nouveau autoriser le retour dans les cortèges. Pour les 2 autres, il faudra attendre qu’ils puissent justifier d’une activité dans le centre, au-delà même de celle d’avoir un travail. En effet, c’est bien la domesticité qui prévaut dans cette réponse de la juridiction, car à part pour un des interditds de manif qui peut y retourner car les motifs étaient bien trop vagues et basés sur une interpellation qui n’existe pas, pour les deux autres personnes il s’agit bien de la localisation de leur lieu de vie, qui leur permet cette liberté.